C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
34. Autres notifications (art. 354 et 358 C.p.c.). La notification de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission d’appeler au greffe de première instance, conformément à l’article 354 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), peut se faire par moyen technologique, si ce greffe a les outils nécessaires à sa disposition, ou par la remise de 2 exemplaires sur support papier.
À moins qu’elle ne le soit par moyen technologique, la notification prévue par le premier alinéa de l’article 358 du Code de procédure civile se fait par la remise d’un seul exemplaire de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission d’appeler à l’avocat qui représentait l’intimé en première instance, ainsi qu’à toute autre partie.
À l’exception de la signification à l’intimé, régie par l’article 33 du présent règlement, l’appelant dépose au greffe de la Cour la preuve des notifications exigées par les articles 354 et 358 du Code de procédure civile, et ce, au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration du délai d’appel.
Le greffier informe le greffier de première instance du numéro de dossier de l’appel dès son attribution.
Décision 2022-08-23, a. 34.
En vig.: 2022-10-03
34. Autres notifications (art. 354 et 358 C.p.c.). La notification de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission d’appeler au greffe de première instance, conformément à l’article 354 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), peut se faire par moyen technologique, si ce greffe a les outils nécessaires à sa disposition, ou par la remise de 2 exemplaires sur support papier.
À moins qu’elle ne le soit par moyen technologique, la notification prévue par le premier alinéa de l’article 358 du Code de procédure civile se fait par la remise d’un seul exemplaire de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission d’appeler à l’avocat qui représentait l’intimé en première instance, ainsi qu’à toute autre partie.
À l’exception de la signification à l’intimé, régie par l’article 33 du présent règlement, l’appelant dépose au greffe de la Cour la preuve des notifications exigées par les articles 354 et 358 du Code de procédure civile, et ce, au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration du délai d’appel.
Le greffier informe le greffier de première instance du numéro de dossier de l’appel dès son attribution.
Décision 2022-08-23, a. 34.